Art. 22
Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 22
Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit
La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique de produit satisfont à toutes les exigences suivantes:
a)
le passeport numérique de produit est pleinement interopérable avec les autres passeports numériques de produit requis par toute autre disposition du droit de l’Union en ce qui concerne les aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données;
b)
toutes les données figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, et sont, selon qu’il y a lieu, lisibles par une machine, structurées, consultables et transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard des fournisseurs;
c)
les consommateurs ou autres utilisateurs finals, les opérateurs économiques, les autorités nationales compétentes, les autorités douanières, la Commission et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement au passeport numérique de produit, selon les droits d’accès dont ils disposent respectivement conformément aux dispositions du droit de l’Union;
d)
les consommateurs et autres utilisateurs finals ne sont pas tenus de s’enregistrer ou de fournir un mot de passe pour accéder au passeport numérique de produit;
e)
le passeport numérique de produit est conservé par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des prestataires de services de passeport numérique de produit;
f)
lorsqu’un nouveau passeport numérique de produit est créé pour un détergent ou un agent de surface destiné aux utilisateurs finals qui a déjà un ou plusieurs passeports numériques de produit, le nouveau passeport numérique de produit est lié à ces passeports numériques de produit originaux;
g)
lorsque le passeport numérique de produit est conservé en application du point e) ou traité d’une autre manière par des prestataires de services de passeport numérique de produit en application de l’article 21, paragraphe 12, point c), ces prestataires de services de passeport numérique de produit ne sont pas autorisés à vendre, réemployer ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire pour la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés, sauf convention spécifique avec l’opérateur économique qui met sur le marché le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals;
h)
les opérateurs économiques ne suivent, n’analysent, ni n’utilisent d’informations relatives à l’utilisation autres que celles qui sont absolument nécessaires à la fourniture en ligne des informations figurant dans le passeport numérique de produit; en particulier, les données à caractère personnel relatives au consommateur ou à un autre utilisateur final du détergent ou de l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans le consentement explicite de l’intéressé donné conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (22);
i)
l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;
j)
la conception et le fonctionnement des passeports numériques de produit sont propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.
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