Art. 27

Procédure de sauvegarde de l’Union

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 27 Procédure de sauvegarde de l’Union 1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 26, paragraphes 3 et 6, des objections sont soulevées à l’égard d’une mesure prise par une autorité de surveillance du marché ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2. Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Cette décision leur est immédiatement communiquée, de même qu’aux opérateurs économiques concernés. 2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait du détergent ou de l’agent de surface non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. 3.   Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
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