Art. 29
Information du Parlement européen et du Conseil
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 29
Information du Parlement européen et du Conseil
1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des développements concernant la mise en œuvre du présent règlement, y compris de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 2, et communique au Parlement européen et au Conseil les documents y afférents dans les meilleurs délais. Les informations communiquées par la Commission au Conseil dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont simultanément mises à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire.
2. Le 30 juin 2027 au plus tard et le 30 juin 2028 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:
a)
examine l’état de mise en œuvre du prêt de soutien à l’Ukraine;
b)
donne des informations sur le suivi prévu à l’article 17; et
c)
évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conditions de politique publique visées à l’article 11, paragraphe 1.
3. Au plus tard le 30 juin 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation, qui évalue les résultats et l’efficacité du prêt de soutien à l’Ukraine octroyé au titre du présent règlement, et la mesure dans laquelle il a atteint ses objectifs.
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