Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 1308/2013

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article premier Modifications du règlement (UE) no 1308/2013 Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 5, le point suivant est ajouté: «c) “vendange en vert”, la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production.». 2) L’article 61 est remplacé par le texte suivant: «Article 61 Durée Le régime d’autorisations de plantation de vigne établi au présent chapitre s’applique à partir du 1er janvier 2016, la Commission devant procéder à un réexamen en 2028 puis tous les dix ans afin d’évaluer le fonctionnement du régime. La Commission peut, s’il y a lieu, présenter des propositions.». 3) L’article 62 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les autorisations, octroyées conformément à l’article 64, sont valides jusqu’au dernier jour de la troisième campagne de commercialisation suivant la campagne de commercialisation au cours de laquelle elles ont été accordées. Un producteur qui n’utilise pas l’autorisation qui lui a été octroyée conformément aux articles 64 et 68 pendant sa durée de validité fait l’objet des sanctions administratives visées à l’article 90 bis, paragraphe 4. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les producteurs qui détiennent une autorisation en cours de validité octroyée au titre des articles 64 et 68 avant le 1er janvier 2025 ne font pas l’objet des sanctions administratives visées à l’article 90 bis, paragraphe 4, à condition d’informer les autorités compétentes avant la date d’expiration de leur autorisation, et au plus tard le 31 décembre 2026, qu’ils n’ont pas l’intention d’en faire usage. Lorsqu’une zone bien déterminée est affectée de façon importante par l’un ou les deux cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre concerné peut prolonger de douze mois au maximum la validité des autorisations octroyées conformément à l’article 64 du présent règlement pour être utilisées dans ladite zone, qui expirent à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle surviennent l’un ou l’autre de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ou les deux. La validité des autorisations de plantation n’est prolongée qu’une seule fois en vertu du présent alinéa. L’État membre concerné informe les titulaires de chaque autorisation concernée que sa validité a été prolongée. Si, au plus tard le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle l’événement s’est produit, le titulaire d’une autorisation de plantation informe les autorités compétentes de l’État membre qu’il renonce à l’autorisation, les sanctions administratives prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas. Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre peuvent renoncer aux sanctions administratives prévues à l’article 90 bis, paragraphe 4, du présent règlement, sur demande motivée du titulaire d’une autorisation de plantation accordée conformément aux articles 64 ou 68 du présent règlement concernée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116. Les autorisations octroyées conformément à l’article 66 le 18 mars 2026 ou après cette date et les autorisations octroyées conformément audit article qui sont valides ce jour-là sont valides jusqu’au dernier jour de la huitième campagne de commercialisation qui suit la campagne de commercialisation au cours de laquelle elles ont été octroyées. Les producteurs qui n’utilisent pas l’autorisation qui leur a été octroyée conformément à l’article 66 pendant sa durée de validité ne font pas l’objet des sanctions administratives prévues à l’article 90 bis, paragraphe 4. Les autorisations régies par les dispositions transitoires de l’article 68 expirent au dernier jour de la dernière campagne de commercialisation de leur période de validité.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Les États membres peuvent exiger que les vignobles abandonnés soient arrachés pour des raisons sanitaires et phytosanitaires.». 4) L’article 63 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres peuvent: a) appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1; b) limiter la délivrance d’autorisations, ou ne pas délivrer d’autorisations, pour de nouvelles plantations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique; c) limiter la délivrance d’autorisations, ou ne pas délivrer d’autorisations, pour de nouvelles plantations au niveau régional, pour des zones spécifiques ou pour des vignes produisant certains types de vin, faisant l’objet de mesures nationales ou de l’Union concernant la distillation de vin, la vendange en vert ou l’arrachage dans des cas de crise justifiés. Les États membres qui limitent la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations au niveau régional conformément au premier alinéa, point b) ou c), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans les régions concernées.» ; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «3. Toute restriction visée au paragraphe 2 qui est appliquée contribue à la gestion du potentiel de production. Elles sont motivées par l’un ou plusieurs des motifs précis suivants:» ; ii) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) la nécessité d’éviter un risque avéré d’offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, lorsque les limitations ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire ladite nécessité; b) la nécessité d’éviter un risque avéré de dépréciation importante ou d’usage abusif par des tiers cherchant à profiter de la réputation d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée donnée;». 5) L’article 64 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «e) dans les régions où l’État membre a décidé de limiter la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations en vertu de l’article 63, paragraphe 2, point c), le demandeur respecte les critères d’éligibilité établis afin d’éviter des rendements excessifs dans les nouveaux vignobles devant être plantés.» ; b) au paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les projets susceptibles d’améliorer les produits porteurs d’une indication géographique ou leur qualité;». 6) À l’article 65, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’il applique l’article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 du présent règlement, par des groupements de producteurs visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 ou par d’autres types d’organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d’un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.». 7) L’article 66 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, les producteurs qui ont arraché une superficie plantée en vigne conformément à l’article 216, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas autorisés à demander et à recevoir une autorisation de replantation pour cette superficie.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est valable pour l’exploitation sur laquelle l’arrachage a été réalisé. Les États membres peuvent, sur la base d’une recommandation d’une organisation professionnelle reconnue visée aux articles 152, 156 et 157 du présent règlement ou d’un groupement de producteurs visé aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143, limiter, dans des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, l’utilisation des autorisations de replantation résultant de l’arrachage de vignobles en dehors de cette zone.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Un État membre peut subordonner l’octroi des autorisations de replantation visées au paragraphe 1 à une ou plusieurs des conditions suivantes: a) l’autorisation est utilisée dans la même zone géographique, définie par l’État membre, que celle dans laquelle se situaient les vignes arrachées concernées, lorsque le maintien de la viticulture dans cette zone géographique est justifié par des motifs socio-économiques ou environnementaux; b) seules les vignes produisant certains types de vin et les méthodes de production qui ne sont pas définies par l’État membre comme augmentant considérablement le rendement moyen de la région de production, ou seules les méthodes de production traditionnelles de cette région sont utilisées lorsque la superficie arrachée concernée est située dans une région de production que l’État membre a classée comme touchée par un déséquilibre structurel du marché; c) l’autorisation n’est pas utilisée dans une région de production différente de celle dans laquelle se situe la superficie arrachée lorsque l’État membre a classé cette autre région de production comme touchée par un déséquilibre structurel du marché; d) les États membres peuvent fixer des critères pour l’attribution et la gestion des autorisations de replantation afin d’éviter l’augmentation des superficies viticoles et de la production de vin dans les régions exposées à une offre excédentaire et dans lesquelles des mesures de crise ont été appliquées, ainsi que pour tenir compte de l’évolution du marché, conformément à leurs stratégies sectorielles nationales ou régionales. Les conditions visées au deuxième alinéa, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux autorisations de replantation dans les zones caractérisées par une difficulté exceptionnelle de culture due aux facteurs structurels et morphologiques visés à l’annexe II, partie D, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (*1). (*1)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).»." 8) L’article 67 est remplacé par le texte suivant: «Article 67 Règle de minimis Le régime d’autorisations de plantation de vigne établi au présent chapitre ne s’applique pas dans les États membres dans lesquels la superficie viticole n’a pas dépassé 10 000 ha lors d’au moins trois des cinq campagnes de commercialisation précédentes, à moins que l’État membre décide de mettre en œuvre le régime d’autorisations. Si la condition relative au fait que la superficie ne peut dépasser 10 000 ha n’est plus remplie, le régime d’autorisations de plantation de vigne s’ applique à partir du début de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle la condition a cessé d’être remplie.». 9) L’article 69 est remplacé par le texte suivant: «Article 69 Pouvoirs délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires en ce qui concerne: a) les conditions relatives à la demande d’exemption visée à l’article 62, paragraphe 4; b) les conditions d’arrachage des vignobles abandonnés, visées à l’article 62, paragraphe 6; c) les règles relatives aux critères énumérés à l’article 64, paragraphes 1 et 2; d) la coexistence de vignes que le producteur s’est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l’article 66, paragraphe 2; e) les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l’article 66, paragraphes 3 et 3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de modifier le présent règlement en ajoutant des critères supplémentaires à ceux énumérés à l’article 64, paragraphes 1 et 2.». 10) L’article 119 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l’annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9), lorsqu’un traitement de désalcoolisation a été appliqué conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, à tout ou partie du produit, ladite dénomination est complétée par: i) la mention “sans alcool” si le produit a un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % en volume, accompagnée de la mention “0,0 %” si le titre alcoométrique acquis du produit n’excède pas 0,05 % en volume; ii) la mention “à teneur réduite en alcool” si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur d’au moins 30 % au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour les produits de la catégorie avant désalcoolisation.» ; ii) le point suivant est ajouté: «k) pour les produits de la vigne lorsqu’un traitement de désalcoolisation a été appliqué à tout ou partie du produit, la mention “produit par désalcoolisation”.» ; iii) l’alinéa suivant est ajouté: «L’obligation d’indiquer les mentions obligatoires pour un emballage donné s’applique une seule fois pour ledit emballage.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, l’obligation d’indiquer les mentions visées aux points h) et i) ne s’applique pas dans le cas des produits vitivinicoles destinés exclusivement à l’exportation.». 11) L’article 122, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point c) iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) les termes faisant référence à une exploitation, les conditions de leur utilisation et leur relation avec les marques et les noms commerciaux.» ; b) au point d), les points suivants sont ajoutés: «v) le renvoi, sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci, vers les informations fournies sous forme électronique visées à l’article 119, paragraphes 4 et 5, y compris au moyen d’un pictogramme ou d’un symbole communs plutôt que par des mots; vi) la forme et la présentation des informations fournies sous forme électronique, afin de simplifier leur présentation, de les adapter aux progrès technologiques futurs et aux nouvelles exigences en matière d’informations obligatoires pertinentes pour les consommateurs prévues par la législation de l’Union ou la législation nationale ou afin d’améliorer leur accessibilité pour les consommateurs.». 12) À l’article 167, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment en fixant des rendements maximaux ou en réglementant la gestion des stocks. Les États membres peuvent tenir compte, par ordre décroissant de priorité, des décisions adoptées par les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158 du présent règlement, les groupements de producteurs visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 et les organisations de producteurs reconnues au titre des articles 152 et 154 du présent règlement, lorsque ces organisations et ces groupements sont considérés comme représentatifs du secteur vitivinicole conformément à l’article 164, paragraphe 3, et à l’article 166 bis, paragraphe 2, du présent règlement dans la ou les circonscriptions économiques dans lesquelles les règles sont destinées à s’appliquer.». 13) L’article 172 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 172 ter Orientations des organisations interprofessionnelles et des groupements de producteurs concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée 1.   Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement et les groupements de producteurs reconnus visés à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 qui opèrent dans le secteur vitivinicole, lorsque ces organisations et groupements sont considérés comme représentatifs conformément à l’article 164, paragraphe 3, et à l’article 166 bis, paragraphe 2, du présent règlement, dans la zone géographique concernée, peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l’orientation des prix concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac destinés à la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n’aient pas pour effet d’éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question. 2.   L’autorité de concurrence nationale visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l’avenir, un ou plusieurs des indicateurs sur l’orientation des prix visés au paragraphe 1 du présent article doivent être modifiés, interrompus ou ne pas être fournis du tout dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’empêcher l’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en question ou si elle estime que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont menacés. Lorsqu’elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l’enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption. Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.». 14) L’article 216 est modifié comme suit: a) «Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin, de la vendange en vert et de l’arrachage dans des cas de crise justifiés» ; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin, la vendange en vert volontaire et l’arrachage volontaire de vignobles productifs dans des cas de crise justifiés. Les paiements visés au premier alinéa relatifs à la distillation de crise et à la vendange en vert n’excèdent pas la somme totale du coût de l’opération concernée, d’une incitation à participer à l’opération en question et, le cas échéant, du coût du produit et sont suffisants afin de faire face à la crise. Les paiements visés au premier alinéa relatifs à l’arrachage de vignobles productifs ne dépassent pas la somme des coûts directs d’exécution de l’arrachage et de la compensation financière, qui peut couvrir jusqu’à 100 % de la perte de recettes estimée pour une année pour la superficie arrachée. Ces paiements sont proportionnés et permettent de faire face à la crise. Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d’une année donnée à titre de paiements nationaux pour la distillation et la vendange en vert ne peut dépasser 25 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre pour l’année considérée, fixés à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/2115.» ; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres qui souhaitent user de la possibilité de procéder à des paiements nationaux, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. Dans cette notification, les États membres justifient le caractère approprié de la mesure, sa durée et les montants de l’aide ainsi que les autres modalités en fonction de la situation spécifique de leur marché et de celle des régions viticoles dans lesquelles la mesure serait mise en œuvre. La Commission décide, sans recourir à la procédure de comité visée à l’article 229, paragraphe 2 ou 3, de l’approbation du montant, de la durée et des autres modalités de la mesure et du versement des paiements aux producteurs de vin. Les bénéficiaires de paiements nationaux pour l’arrachage au titre du présent article ne peuvent pas demander d’autorisations de nouvelles plantations conformément à l’article 64 au cours des dix campagnes de commercialisation suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu. La validité de toute autorisation de nouvelles plantations détenue par ces bénéficiaires est révoquée par l’État membre lorsque la demande d’arrachage est approuvée. Les États membres peuvent exclure des paiements pour l’arrachage les superficies où les vignobles jouent un rôle important sur le plan environnemental, de la préservation du paysage ou socio-économique. Dans les zones de production et pour les types de vins pour lesquels l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article a été mise en œuvre pendant trois années consécutives, l’État membre concerné suspend l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations conformément à l’article 64 jusqu’à la fin de la deuxième campagne de commercialisation suivant la dernière année de commercialisation au cours de laquelle la mesure a été appliquée. Les États membres peuvent définir des conditions d’éligibilité et des critères de priorité afin de garantir l’efficacité et le ciblage de la mesure.» ; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent article en établissant des règles concernant: a) les conditions générales d’éligibilité et les critères de priorité qui doivent être fixés par les États membres en ce qui concerne l’attribution des paiements nationaux visés au paragraphe 1 du présent article; b) les éléments qui déterminent l’existence d’une situation de crise; c) la méthode de calcul des paiements nationaux; et d) la cohérence desdits paiements nationaux avec d’autres mesures de soutien de l’Union en faveur du secteur vitivinicole dans le cadre de la PAC, notamment l’éligibilité des bénéficiaires ou des régions de production concernés par ces paiements nationaux à d’autres mesures de soutien de l’Union.». 15) À l’annexe VII, partie II, l’ alinéa suivant est ajouté à la suite de la phrase introductive: «Les produits de la vigne relevant des catégories visées aux points 4) et 8) peuvent être obtenus par une seconde fermentation de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés visés au point 1). Les produits de la vigne relevant des catégories visées aux points 7) et 9) peuvent être obtenus par l’adjonction d’anhydride carbonique aux vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés visés au point 1).».
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