Art. 2

Modifications du règlement (UE) no 251/2014

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 251/2014 Le règlement (UE) no 251/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Par dérogation aux seuils minimaux fixés au paragraphe 2, point g), au paragraphe 3, point g), et au paragraphe 4, point f), du présent article, ainsi qu’à l’annexe II du présent règlement en matière de titre alcoométrique acquis minimal et de titre alcoométrique total pour chaque catégorie de produits, les produits vinicoles aromatisés peuvent avoir un titre alcoométrique volumique acquis et total inférieur lorsqu’ils sont obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013.». 2) À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Lorsque des produits vinicoles aromatisés ont été obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013, leurs dénominations de vente sont complétées par les mentions prévues à l’article 119, paragraphe 1, point a) i) et ii), et à l’article 119, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1308/2013 dans les conditions qui y sont établies.». 3) À l’article 6 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Afin de tenir compte des spécificités des produits aromatisés du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, afin de compléter le présent règlement en établissant des règles portant sur: a) le renvoi, sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci, vers les informations fournies sous forme électronique visées aux paragraphes 2, et 3 du présent article, y compris au moyen d’un pictogramme ou d’un symbole communs plutôt que par des mots; b) la forme et la présentation des informations fournies sous forme électronique, afin de simplifier leur présentation, de les adapter aux progrès technologiques futurs et aux nouvelles exigences en matière d’informations obligatoires pertinentes pour les consommateurs prévues par la législation de l’Union ou la législation nationale ou afin d’améliorer leur accessibilité pour les consommateurs.». 4) L’article suivant est inséré: «Article 6 ter Répétition des mentions obligatoires L’obligation d’indiquer les mentions obligatoires pour un emballage donné s’applique une seule fois pour ledit emballage.». 5) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés. Les mentions complémentaires et obligatoires visées à l’article 6 et à l’article 6 bis, ainsi que les termes visés à l’article 5, paragraphe 1 bis, lorsqu’ils sont exprimés en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union.». 6) À l’annexe II, partie B, le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8) Glühwein Boisson aromatisée à base de vin: — obtenue exclusivement à partir de vin rouge, de vin blanc, de vin rosé ou d’un mélange de ces vins, — aromatisée principalement par de la cannelle, des clous de girofle ou les deux, et — ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum. Sans préjudice des quantités d’eau qui résultent de l’application de l’annexe I, point 2, l’adjonction d’eau est interdite. Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée exclusivement à partir de vin blanc, la dénomination de vente “Glühwein” est complétée par le terme “blanc”. Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée exclusivement à partir de vin rosé, la dénomination de vente “Glühwein” est complétée par le terme “rosé”. Toutefois, le terme “rosé” n’est pas utilisé lorsque le Glühwein est obtenu en mélangeant un vin rouge avec un vin blanc ou un de ces vins avec un vin rosé. Lorsque la préparation a été élaborée à partir d’un mélange de vin rouge, blanc ou rosé, la dénomination de vente est complétée par la mention “élaboré à partir de …” suivie de termes indiquant la couleur des vins utilisés dans la production. Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement et au premier alinéa, premier et troisième tirets, du présent point, la dénomination de vente “Glühwein” peut être utilisée dans la présentation et l’étiquetage des boissons fermentées produites conformément aux exigences énoncées ci-dessus, obtenues à partir de vin de fruits, tel que défini par les États membres, conformément à l’annexe VII, partie II, point 1, cinquième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 5 % vol au minimum. Dans ce cas, la dénomination de vente de ladite boisson fermentée peut employer le terme “Glühwein” , lequel est complété par le mot “fruit” ou le nom du fruit utilisé dans la production du vin de fruits en question.». 7) À l’annexe II, partie B, le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9) Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas Boisson aromatisée à base de vin: — obtenue exclusivement à partir de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé, — aromatisée principalement par de la cannelle, des clous de girofle, ou les deux, et — ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum. Dans le cas où la préparation a été élaborée à partir de vin blanc, de vin rouge ou de vin rosé, la dénomination de vente est complétée respectivement par les termes “blanc”, “rouge” ou “rosé”.». 8) À l’annexe II, partie B, le point 12 est remplacé par le texte suivant: «12) Pelin Boisson aromatisée à base de vin: — obtenue à partir de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé ou d’un mélange de ces vins et d’un mélange spécifique d’herbes, — ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8,5 % vol au minimum, — dont la teneur maximale en sucre exprimée en sucre inverti est au plus de 50 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique est au moins de 3 grammes par litre, et — à laquelle de l’anhydride carbonique peut avoir été ajouté. Lorsque le produit est obtenu en mélangeant du vin rouge avec du vin blanc ou l’un de ces vins avec du vin rosé, la mention “rosé” ne peut pas compléter la dénomination de vente. Lorsque la préparation a été élaborée à partir d’un mélange de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé, la dénomination de vente est complétée par la mention “élaboré à partir de …” suivie de termes indiquant la couleur des vins utilisés dans la production.».
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