Art. 3
Modifications du règlement (UE) 2021/2115
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 3
Modifications du règlement (UE) 2021/2115
Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:
1)
À l’article 45, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points a), c), f), g), h) et i), et pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d), l), n) et o), y compris les frais d’emballage et de transport des produits retirés pour distribution gratuite et les coûts de transformation avant leur livraison à cette fin;».
2)
L’article 58, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est modifié comme suit:
i)
au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
la reconversion variétale, y compris par surgreffage, notamment pour améliorer la qualité ou la durabilité environnementale, pour des raisons d’adaptation au changement climatique, en améliorant la résilience des vignes au changement climatique, ou pour renforcer la diversité génétique;»
;
ii)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les investissements dans des actifs corporels et des actifs incorporels dans des systèmes d’exploitation viticoles, à l’exclusion des opérations correspondant au type d’intervention prévu au point a), des installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que dans les structures et instruments de commercialisation, notamment la commercialisation dans le cadre de l’œnotourisme;»
;
iii)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
les services de conseil, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail, la vente directe, la durabilité environnementale et la diversification en dehors de la production de vin;»
;
iv)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
les actions visant à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production, entreprises par des organisations actives dans le secteur vitivinicole visées aux articles 152, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013, par des groupements de producteurs qui gèrent des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées conformément à aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (*2), ou par toute autre organisation professionnelle, organisation de producteurs de vin ou association d’organisations de producteurs de vin établie par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC;
(*2) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;"
v)
les points suivants sont ajoutés:
«n)
les activités de surveillance, de diagnostic, de formation, de communication et de recherche visant à prévenir la propagation des organismes nuisibles concernés visés à l’annexe II, partie B, et à l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (*3), entreprises par les organisations de producteurs reconnues au titre des articles 152 et 154 du règlement (UE) no 1308/2013, les organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres au titre des articles 157 et 158 dudit règlement, ou les groupements de producteurs gérant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées conformément aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143;
o)
l’arrachage définitif de vignobles productifs, c’est-à-dire l’élimination complète des souches dans une zone donnée.
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).»;"
b)
l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions agronomiques ou viticoles spécifiques ou tout autre type de conditions qui garantissent que la reconversion variétale, la réimplantation du vignoble, la replantation du vignoble ou l’amélioration des techniques de gestion du vignoble réalisées dans le cadre de ce type d’interventions ne se traduisent pas par une augmentation du rendement du vignoble à replanter.»
;
c)
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le premier alinéa, point k), s’applique uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué. Les opérations de promotion et de communication visées au premier alinéa, point k), sont limitées à une durée de trois ans. Les États membres peuvent décider de prolonger deux fois la durée d’une opération, pour une durée maximale de trois ans pour chaque prolongation. Chaque bénéficiaire peut recevoir un soutien pour différentes opérations réalisées sur le même marché dans le cadre des types d’intervention visés au premier alinéa, point k), pour une durée maximale de neuf années consécutives.
Aux fins du premier alinéa, point k), un État membre peut considérer que les opérations de promotion et de communication menées dans un pays tiers sont celles qui couvrent l’ensemble du territoire dudit pays tiers, une partie administrative de ce territoire ou un type de marché, tel que défini par ledit État membre, dans ledit pays tiers.
Les États membres qui choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les types d’intervention visés au premier alinéa, point k), veillent à ce que les petits producteurs aient accès au financement au titre de ces types d’intervention en appliquant des mesures pertinentes telles que la mise en place de procédures simplifiées ou la fixation de critères de priorité objectifs et non discriminatoires pour les nouveaux bénéficiaires, les nouveaux marchés et les nouveaux produits.».
d)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point o), les producteurs qui ont arraché des vignobles productifs au titre du présent article ne sont pas autorisés à demander d’autorisations de nouvelles plantations au titre de l’article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 au cours des dix campagnes de commercialisation suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu. Lorsque lesdits producteurs sont titulaires d’une autorisation de nouvelles plantations en cours de validité, cette autorisation est révoquée par l’État membre lorsque la demande de soutien à l’arrachage est approuvée. Les États membres peuvent exclure du champ d’application de ce type d’intervention les superficies où les vignobles jouent un rôle important sur le plan environnemental, de la préservation du paysage ou socio-économique.»
;
3)
L’article 59 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, l’aide financière de l’Union peut couvrir au maximum 80 % des coûts réels de la restructuration et de la conversion des vignobles si l’intervention est liée à l’objectif consistant à contribuer à l’adaptation au changement climatique énoncé à l’article 57, point b).»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépasse pas:
a)
50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
b)
40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
c)
75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
d)
65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*4) et aux organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises, autres que les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union énoncés à l’article 57, point b).
Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté” (*5).
(*4) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)."
(*5)
JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.»;"
c)
au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’aide financière de l’Union à l’arrachage définitif visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), ne dépasse pas 70 % de la somme des coûts directs liés à la réalisation de l’arrachage et de la perte de recettes estimée pour une année pour la superficie arrachée. En outre, les États membres peuvent prévoir une contribution nationale à l’intervention pouvant atteindre 30 % de la somme des coûts directs liés à la réalisation de l’arrachage et de la perte estimée de recettes d’une année pour la superficie arrachée.»
;
d)
au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Cependant, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point m), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union énoncés à l’article 57, point b).»
;
e)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. L’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), ne dépasse pas:
a)
50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
b)
40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
c)
80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
d)
65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et aux organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises, autres que les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union énoncés à l’article 57, point b).
Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté”.»
;
f)
le paragraphe suivant est inséré:
«6 bis. "L’aide financière de l’Union en faveur des services de conseil visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point f), peut couvrir au maximum 50 % des dépenses éligibles.»
;
g)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information, de promotion et de communication visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), ne dépasse pas 60 % des dépenses éligibles.
En outre, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, peuvent prévoir une contribution nationale aux types d’intervention visés au premier alinéa pouvant atteindre 20 % des dépenses éligibles. Pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission actives dans le secteur vitivinicole, les États membres peuvent prévoir une contribution nationale pouvant atteindre 30 % des dépenses éligibles.»
;
h)
le paragraphe suivant est inséré:
«7 bis. L’aide financière de l’Union en faveur des actions visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point n), contre les organismes nuisibles visés à l’annexe II, partie B, et à l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles.».
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