Art. 5
Disposition transitoire
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 5
Disposition transitoire
Les produits de la vigne relevant des catégories définies à l’annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, dudit règlement et qui ont été étiquetés conformément à l’article 119, paragraphe 1, point a), i) et ii), dudit règlement avant le 19 septembre 2027 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
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