Art. 13
Confidentialité
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 13
Confidentialité
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. Les informations de nature confidentielle et les informations transmises à titre confidentiel et reçues en application du présent règlement ne sont pas divulguées sans l’autorisation expresse de la partie qui les fournit.
3. Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles les informations devraient être confidentielles. Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations confidentielles. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties intéressées peuvent indiquer qu’il n’est pas possible de résumer les informations. En pareils cas, les parties intéressées fournissent un exposé des motifs pour lesquels un résumé n’est pas possible. Toutefois, s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et que celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
4. Si des informations concernant la production, les capacités de production, l’emploi, les salaires, le volume et la valeur des ventes intérieures ou le prix moyen sont présentées à titre confidentiel, la Commission veille à ce que soient fournis des résumés non confidentiels pertinents contenant au moins des données agrégées ou, dans les cas où la divulgation de données agrégées compromettrait la confidentialité des données de l’entreprise, des indices pour chaque période de douze mois faisant l’objet de l’enquête, de manière à garantir le droit de la défense approprié des parties intéressées. À cet égard, les demandes de traitement confidentiel devraient être examinées dans les situations où des structures de marché ou des structures industrielles de l’Union particulières le justifient. Cette disposition n’empêche pas de présenter des résumés non confidentiels plus détaillés.
5. Les demandes de traitement confidentiel ne sont pas justifiées dans le cas de renseignements relatifs aux normes techniques et de qualité de base ou aux utilisations du produit concerné. Les demandes de traitement confidentiel dans le cas de renseignements relatifs à l’identité des demandeurs et d’autres entreprises de fabrication connues ne faisant pas partie de la demande ne sont justifiées que dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par la Commission. À cet égard, de simples allégations ne suffisent pas à justifier les demandes de traitement confidentiel. Si l’identité des demandeurs ne peut être divulguée, la Commission indique le nombre total de producteurs inclus dans l’industrie de l’Union et la proportion de la production que les demandeurs représentent par rapport à la production totale de l’industrie de l’Union.
6. Une information est en tout état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la fournit ou en est la source.
7. Les paragraphes 1 à 6 n’interdisent pas aux autorités de l’Union de faire état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs pour lesquels les décisions sont prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, les autorités de l’Union tiennent compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.
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