Art. 11
Institution de mesures de sauvegarde définitives
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 11
Institution de mesures de sauvegarde définitives
1. Lorsqu’une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ont été atteintes, la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde définitives, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3.
2. La Commission publie un rapport contenant un résumé des faits matériels et considérations pertinents au regard de sa décision, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 13.
3. La Commission n’applique, ne prolonge ni ne maintient en vigueur aucune mesure de sauvegarde bilatérale au-delà de l’expiration de la période de transition.
4. Si la Commission décide qu’une mesure s’applique au Mercosur en tant qu’entité unique, le Paraguay est exempté de l’application de la mesure, à moins que le résultat d’une enquête ne démontre que l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave est également causée par des importations de produits en provenance du Paraguay à des conditions préférentielles.
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