Art. 10

Clôture des enquêtes et procédures sans institution de mesures

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 10 Clôture des enquêtes et procédures sans institution de mesures 1.   Lorsqu’une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, n’ont pas été atteintes, la Commission publie une décision clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3. 2.   La Commission publie un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 13.
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