Art. 8
Mesures de surveillance préalables
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 8
Mesures de surveillance préalables
1. La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d’un produit en provenance d’un pays concerné lorsque les tendances en matière d’importation de ce produit sont telles qu’elles pourraient conduire à l’une des situations visées aux articles 3, 5 et 6. Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d’exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 19, paragraphe 2.
2. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.
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