Art. 9

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 9 Institution de mesures de sauvegarde provisoires 1.   La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque de causer un préjudice difficilement réparable et rend impérative la prise immédiate de mesures, après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l’article 7, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue qu’un produit originaire du pays concerné est importé: a) dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union; et b) à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union; et que c) l’augmentation des importations résulte de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur ce produit. 2.   Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d’exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 19, paragraphe 2. 3.   Dans le cas de produits sensibles, des mesures de sauvegarde provisoires sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 4, sans retard et, en tout état de cause, dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de l’ouverture de l’enquête, afin d’éviter un préjudice difficilement réparable pour l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice est susceptible d’être géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres. 4.   Pour des raisons d’urgence impérieuse et dûment justifiée, lorsqu’un État membre demande l’intervention immédiate de la Commission et que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 19, paragraphe 4. La Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. 5.   Les mesures de sauvegarde provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires. 6.   Lorsque les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l’enquête révèle que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont immédiatement remboursés. 7.   Les mesures de sauvegarde provisoires s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur. Néanmoins, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée. 8.   Si la Commission décide qu’une mesure de sauvegarde provisoire s’applique au Mercosur en tant qu’entité unique, le Paraguay est exempté de l’application de la mesure, à moins que le résultat d’une enquête ne démontre que l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave est également causée par des importations de produits en provenance du Paraguay à des conditions préférentielles.
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