Art. 6

Ouverture d’une enquête concernant des produits sensibles

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 6 Ouverture d’une enquête concernant des produits sensibles 1.   Sans préjudice de l’article 5, la Commission ouvre une enquête concernant les produits sensibles sans retard lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants, obtenus par exemple au moyen du suivi et de l’évaluation de la situation du marché visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice, ou cette menace, est susceptible d’être géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres. 2.   La Commission examine, en priorité, s’il existe des éléments de preuve à première vue visés au paragraphe 1 lorsqu’intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse des prix intérieurs concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou lorsqu’intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse du prix d’un produit et que les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents sont principalement établis dans un ou plusieurs États membres. 3.   En l’absence d’indications contraires, en cas d’augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné en provenance d’un pays concerné, la Commission considère cette augmentation, lorsqu’elle est supérieure à 5 % par rapport à la moyenne sur trois ans, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ces importations en provenance d’un pays concerné est au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles. 4.   En l’absence d’indications contraires, en cas de baisse du prix moyen à l’importation d’un produit donné en provenance d’un pays concerné importé dans l’Union à des conditions préférentielles, la Commission considère cette baisse, lorsqu’elle est supérieure à 5 % par rapport à la moyenne sur trois ans, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, si, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ce produit en provenance d’un pays concerné est au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période, sur la base des données disponibles. 5.   La Commission n’est pas limitée aux seuils quantitatifs fixés dans le présent article lorsqu’elle établit un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave. Des indications claires d’une détérioration de la situation économique de l’industrie, dans l’ensemble de l’Union ou au niveau des États membres, y compris des baisses soutenues des prix intérieurs, peuvent suffire à établir un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave et peuvent justifier l’ouverture d’une enquête.
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