Art. 5

Ouverture d’une enquête

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 5 Ouverture d’une enquête 1.   Une enquête est ouverte par la Commission à la demande d’un État membre, de toute personne physique ou morale agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou de toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, tels qu’ils sont déterminés sur la base des facteurs visés à l’article 7, paragraphe 5. 2.   Les demandes d’ouverture d’une enquête contiennent les informations suivantes: a) le nom et la description du produit importé concerné, sa position tarifaire et le traitement tarifaire en vigueur, ainsi que le nom et la description du produit similaire ou directement concurrent; b) les noms et adresses des producteurs ou de l’association qui présentent la demande, le cas échéant; c) si elle est raisonnablement disponible, une liste de tous les producteurs connus du produit similaire ou directement concurrent; d) le volume de production des producteurs qui soumettent la demande ou qui sont représentés dans la demande ainsi qu’une estimation de la production d’autres producteurs connus du produit similaire ou directement concurrent; e) le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, pendant au moins les trente-six mois précédant la date de présentation de la demande d’ouverture d’une enquête pour lesquels des informations sont disponibles; f) le niveau des prix à l’importation au cours de la même période ainsi que le prix des produits similaires ou directement concurrents; et g) la part du marché intérieur absorbée par la hausse des importations et les variations, en ce qui concerne l’industrie de l’Union, du niveau des ventes sur le marché intérieur, de la production, des stocks, des prix sur le marché de l’Union, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des profits et pertes ainsi que de l’emploi, pendant au moins les trente-six mois précédant la date de présentation de la demande pour lesquels des informations sont disponibles. 3.   Le champ d’application du produit soumis à l’enquête peut englober une ou plusieurs lignes tarifaires ou un ou plusieurs sous-segments d’une ou plusieurs lignes tarifaires, en fonction des circonstances commerciales spécifiques, ou peut suivre toute segmentation de produit communément appliquée dans l’industrie de l’Union. 4.   Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, tels qu’ils sont déterminés sur la base des facteurs visés à l’article 7, paragraphe 5. 5.   La Commission fournit aux États membres une copie de la demande d’ouverture d’une enquête avant l’ouverture de celle-ci. 6.   Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier à première vue l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre l’enquête et publie un avis d’ouverture d’enquête (ci-après dénommé «avis d’ouverture») au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission ouvre une enquête dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception par la Commission de la demande en vertu du paragraphe 1. 7.   Conformément à l’accord, l’avis d’ouverture comprend les informations suivantes: a) le nom du demandeur; b) la description complète du produit importé faisant l’objet de l’enquête et son classement dans le système harmonisé; c) le délai pour la demande d’auditions; d) les délais pour s’enregistrer en tant que partie intéressée et pour communiquer des renseignements, déclarations et autres documents; e) l’adresse à laquelle la demande et les autres documents liés à l’enquête peuvent être examinés; f) le nom, l’adresse et l’adresse électronique ou le numéro de téléphone ou de télécopieur de l’institution qui peut fournir des renseignements complémentaires; et g) un résumé des faits ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête, y compris des données sur les importations qui auraient augmenté en termes absolus ou par rapport à la production totale et une analyse de la situation de l’industrie de l’Union fondée sur tous les éléments communiqués dans la demande.
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