Art. 4
Suivi
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 4
Suivi
1. La Commission assure un suivi constant et proactif du marché de l’Union des produits sensibles, notamment en ce qui concerne les tendances en matière d’importation et d’exportation, la production et l’évolution des prix, avec le soutien des observatoires du marché de l’Union établis par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). À cet effet, la Commission coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, le Parlement européen et l’industrie de l’Union.
2. La Commission évalue rapidement la situation du marché sur la base du suivi visé au paragraphe 1, en établissant un lien entre une éventuelle augmentation des importations des produits sensibles en cause et l’évolution de la production ou de la consommation, du prix et de la part de marché sur le marché de l’Union, ainsi que des exportations à partir de l’Union.
3. À la suite d’une demande dûment justifiée de l’industrie de l’Union concernée, la Commission peut étendre le champ d’application du suivi visé au paragraphe 1 à tous produits autres que ceux mentionnés à l’annexe.
4. La coopération et l’échange de données s’effectuent tant verticalement, entre la Commission et les États membres, qu’horizontalement, entre les États membres.
5. Au plus tard un mois avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Commission met à la disposition des États membres les paramètres techniques et les types de données qui peuvent faire l’objet d’un suivi sur les marchés au niveau national.
6. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins tous les six mois, un rapport de suivi contenant son évaluation de l’incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d’un accès préférentiel au marché en vertu de l’accord. Ce rapport porte sur le marché de l’Union et, le cas échéant, porte également sur la situation spécifique dans un ou plusieurs États membres.
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