Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «accord»: l’accord intérimaire sur le commerce et, après son entrée en vigueur, l’accord de partenariat; 2) «clause de sauvegarde bilatérale»: une disposition relative à la suspension temporaire des préférences tarifaires prévue dans le chapitre de l’accord consacré aux mesures de sauvegarde bilatérales; 3) «parties intéressées»: les parties concernées par les importations du produit, y compris: a) les exportateurs ou producteurs étrangers ou importateurs d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou une association commerciale ou industrielle dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit; b) les pouvoirs publics de la partie exportatrice; et c) les producteurs de produits similaires ou directement concurrents dans la partie importatrice ou une association commerciale et industrielle dont la majorité des membres produisent le produit similaire ou directement concurrent sur le territoire de la partie importatrice; 4) «industrie de l’Union»: l’ensemble des producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents et qui exercent leur activité sur le territoire de l’Union ou les producteurs de l’Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents représentent normalement plus de 50 % et, dans des circonstances exceptionnelles, pas moins de 25 % de la production totale de ces produits; 5) «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation de l’industrie de l’Union; 6) «menace de préjudice grave»: un préjudice grave qui est clairement imminent sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités; 7) «produits»: les produits agricoles énumérés à l’annexe 1 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture faisant l’objet d’un engagement de réduction tarifaire conformément à l’appendice 10-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire pour l’Union européenne) de l’accord de partenariat et à l’appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire pour l’Union européenne) de l’accord intérimaire sur le commerce; 8) «produits sensibles»: les produits visés à l’annexe du présent règlement; 9) «produit similaire ou directement concurrent»: a) un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards, au produit considéré; b) un produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré; ou c) un produit qui est en concurrence directe sur le marché intérieur de la partie importatrice, compte tenu de son degré de substituabilité, de ses caractéristiques physiques essentielles et de ses spécifications techniques, de ses utilisations finales et de ses canaux de distribution; cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne peuvent constituer nécessairement une base de jugement déterminante; 10) «période de transition»: a) un délai de douze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord; ou b) pour les marchandises pour lesquelles la liste de démantèlement tarifaire de l’Union prévoit un démantèlement tarifaire en dix ans ou plus, un délai de dix-huit ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord; 11) «pays concerné»: le Mercosur en tant qu’entité unique ou un ou plusieurs États du Mercosur qui sont parties à l’accord.
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