Art. 15
Régions ultrapériphériques de l’Union européenne
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 15
Régions ultrapériphériques de l’Union européenne
1. Si un produit originaire du pays concerné est importé à des conditions préférentielles sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique des régions ultrapériphériques de l’Union, la Commission peut exceptionnellement adopter des mesures de sauvegarde limitées au territoire des régions ultrapériphériques concernées, à moins qu’une solution mutuellement satisfaisante ne soit trouvée.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les autres règles énoncées dans le présent règlement applicables aux mesures de sauvegarde s’appliquent également à toute mesure de sauvegarde adoptée en vertu du présent article.
3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «détérioration grave» des difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des produits similaires ou directement concurrents. La détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, dont les suivants:
a)
l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres pays; et
b)
l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.
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