Art. 6
Confidentialité des informations
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 6
Confidentialité des informations
1. Aux fins du présent règlement, les autorités d’application ont le pouvoir de se communiquer des informations et d’utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles.
2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve qu’aux fins de l’application du présent règlement et pour l’objet pour lequel elles ont été recueillies par l’autorité d’application requise.
3. Les autorités d’application n’utilisent les informations visées au paragraphe 1 qu’en tenant dûment compte des intérêts légitimes d’une personne physique ou morale, y compris la protection des secrets d’affaires et des droits de propriété intellectuelle.
4. Dans les cas où un plaignant demande la protection des informations conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/633, l’autorité d’application qui reçoit la plainte demande l’accord préalable du plaignant avant de fournir les informations protégées à une autre autorité d’application.
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