Art. 8
Demandes de mesures d’enquête
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 8
Demandes de mesures d’enquête
1. À la demande et pour le compte d’une autorité d’application requérante, l’autorité d’application requise prend des mesures d’enquête, conformément aux pouvoirs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 et conformément à son droit national, pour établir si une pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière s’est produite ou est en cours.
2. Lorsqu’une autorité d’application requise exerce les pouvoirs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 à la demande et pour le compte d’une autorité d’application requérante, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l’autorité d’application requérante sont autorisés à accompagner et à assister l’autorité d’application requise dans l’exercice de ses pouvoirs, sous la supervision de ses agents et à condition que l’autorité d’application requérante ait informé à l’avance l’autorité d’application requise de son souhait de participer.
3. L’autorité d’application requise informe sans tarder l’autorité d’application requérante des démarches effectuées et des mesures prises, ou qu’elle envisage d’effectuer ou de prendre, au titre du paragraphe 1.
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