Art. 7

Demandes d’informations

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 7 Demandes d’informations 1.   À la demande d’une autorité d’application requérante, une autorité d’application requise fournit sans tarder, et au plus tard 90 jours à compter de la date de la demande, à l’autorité d’application requérante les informations demandées afin d’établir si une pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière s’est produite ou est en cours dans l’État membre de l’autorité d’application requérante. L’autorité d’application requérante et l’autorité d’application requise peuvent convenir de prolonger ce délai de 90 jours d’une période supplémentaire de 30 jours. 2.   Lorsque l’autorité d’application requise n’est pas en possession de toutes les informations demandées au titre du paragraphe 1, sa réponse à cette demande peut ne contenir que des informations partielles ou indiquer l’absence des informations demandées. Dans les deux cas, l’autorité d’application requise motive l’envoi d’une telle réponse. L’autorité d’application requise peut décider de recueillir les informations manquantes, auquel cas elle informe l’autorité d’application requérante de sa décision et partage avec cette autorité les informations recueillies. 3.   Les informations à fournir à la suite d’une demande au titre du paragraphe 1 ne sont recueillies par l’autorité d’application requise et utilisées par l’autorité d’application requérante que dans le respect de leur droit national respectif.
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