Art. 9
Demandes de mise en application de décisions infligeant des amendes ou d’autres sanctions aussi efficaces et des mesures provisoires
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 9
Demandes de mise en application de décisions infligeant des amendes ou d’autres sanctions aussi efficaces et des mesures provisoires
1. À la demande d’une autorité d’application requérante, l’autorité d’application requise, conformément à son droit national, fait appliquer les décisions définitives infligeant des amendes ou d’autres sanctions aussi efficaces et les mesures provisoires adoptées conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point e), de la directive (UE) 2019/633 par l’État membre de l’autorité d’application requérante, ou engage sans tarder une procédure en vue de leur mise en application.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique que si l’autorité d’application requérante s’est assurée que l’acheteur contre lequel l’amende et les autres sanctions aussi efficaces et les mesures provisoires sont exécutoires ne dispose pas d’actifs suffisants sur le territoire de l’État membre de l’autorité d’application requérante.
3. L’autorité d’application requérante peut uniquement demander la mise en application d’une décision définitive.
4. Les questions relatives aux délais de prescription pour la mise en application des amendes, des autres sanctions aussi efficaces et des mesures provisoires sont régies par le droit national de l’État membre de l’autorité d’application requise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:697:oj#art-9