Art. 10
Coûts
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 10
Coûts
1. Les autorités d’application n’imposent aucuns frais aux fournisseurs pour recouvrer les coûts liés à la dimension transfrontalière d’une pratique commerciale déloyale.
2. Les autorités d’application renoncent entre elles à toute demande de remboursement des coûts engagés pour l’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les coûts engagés en tant qu’autorité d’application requise dans le cadre de mesures prises conformément à l’article 7, 8, 9, 15 ou 16, telles qu’elles sont visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Dans le cadre de mesures prises en vertu de l’article 7, 8, 15 ou 16, l’autorité d’application requise peut demander à l’autorité d’application requérante de supporter, en tout ou partie, des coûts supplémentaires raisonnables, y compris les coûts de traduction, les coûts de main-d’œuvre et les dépenses administratives. Dans ces cas, l’autorité d’application requérante supporte ces coûts, comme demandé.
4. Dans le cadre de mesures prises en vertu de l’article 9, l’autorité d’application requise peut recouvrer l’intégralité des coûts engagés au moyen du paiement des amendes perçues au nom de l’autorité d’application requérante, y compris les coûts de traduction, les coûts de main-d’œuvre et les dépenses administratives. Si le montant des amendes ne couvre pas les coûts supplémentaires raisonnables engagés, ou si l’autorité d’application requise ne parvient pas à percevoir les amendes alors qu’elle a déployé tous les efforts raisonnables pour le faire, l’autorité d’application requise peut demander à l’autorité d’application requérante de supporter, en tout ou partie, les coûts engagés. Dans ce cas, l’autorité d’application requérante supporte ces coûts, comme demandé.
5. L’autorité d’application requise recouvre les montants dus au titre du présent article dans la monnaie de son État membre, conformément à son droit national.
6. L’autorité d’application requise convertit si nécessaire les amendes dans la monnaie de son État membre au taux de change en vigueur à la date à laquelle les amendes ont été infligées, conformément à son droit national.
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