Art. 12
Procédure pour les demandes d’assistance mutuelle
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 12
Procédure pour les demandes d’assistance mutuelle
1. Lorsqu’elle formule une demande d’assistance mutuelle, l’autorité d’application requérante:
a)
indique comme base juridique de cette demande le présent règlement, le droit national transposant la directive (UE) 2019/633, ainsi que les dispositions correspondantes de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633, indique l’objet de la demande, y compris une description de la dimension transfrontalière de la pratique commerciale déloyale alléguée, et précise les informations demandées au titre de l’article 7, paragraphe 1, ou les mesures d’exécution demandées au titre de l’article 8 ou 9 du présent règlement;
b)
fournit toute information pertinente supplémentaire nécessaire pour permettre à l’autorité d’application requise de donner suite à la demande, y compris toute information qui ne peut être obtenue que dans l’État membre de l’autorité d’application requérante.
2. Les demandes d’assistance mutuelle et toutes les communications y afférentes sont faites par écrit. Les formulaires types pour les demandes d’assistance mutuelle sont utilisés lorsqu’ils ont été établis par la Commission.
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des formulaires types pour les demandes d’assistance mutuelle visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32.
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