Art. 14
Régime linguistique
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 14
Régime linguistique
1. Les autorités d’application concernées conviennent des langues à utiliser par elles pour les demandes, les notifications et toutes les autres communications relevant du présent chapitre en rapport avec le mécanisme d’assistance mutuelle.
2. Faute d’accord entre les autorités d’application concernées au sujet des langues à utiliser, les demandes d’assistance mutuelle sont envoyées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité d’application requérante, accompagnées d’une traduction de courtoisie en anglais si la demande en est faite. Les réponses sont envoyées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité d’application requise, accompagnées d’une traduction de courtoisie en anglais si la demande en est faite.
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