Art. 16
Demandes de mesures d’enquête en ce qui concerne les règles nationales
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 16
Demandes de mesures d’enquête en ce qui concerne les règles nationales
1. Lorsqu’un État membre a fixé de courts délais, inférieurs à 30 jours, pour des secteurs spécifiques sur la base de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/633 et qu’un autre État membre a fait de même, ce qui entraîne des délais courts d’une même durée pour les mêmes secteurs spécifiques, les autorités d’application de ces États membres peuvent convenir de faire usage des possibilités prévues à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
Pareillement, lorsqu’un État membre a maintenu ou adopté des règles nationales plus strictes, sur la base de l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633 et qu’un autre État membre a fait de même, ce qui entraîne des règles nationales tout aussi strictes pour la même taille d’opérateurs ou les mêmes types de pratiques commerciales déloyales, les autorités d’application de ces États membres peuvent convenir de faire usage des possibilités prévues à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Lorsqu’une autorité d’application requérante fait usage de l’une des facultés visées au paragraphe 1, ou de ces deux facultés, l’autorité d’application requise peut refuser de prendre des mesures d’enquête, sans motiver ce refus. Dans ces cas, l’article 13 ne s’applique pas.
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