Art. 15

Demandes d’informations en ce qui concerne les règles nationales

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 15 Demandes d’informations en ce qui concerne les règles nationales 1.   Les États membres peuvent décider que les autorités d’application peuvent faire usage des possibilités prévues à l’article 7 du présent règlement en ce qui concerne les courts délais, inférieurs à 30 jours, fixés pour des secteurs spécifiques sur la base de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/633 ou les règles nationales maintenues ou adoptées sur la base de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive. 2.   Lorsqu’un État membre en décide ainsi et qu’une autorité d’application requérante fait usage de l’une des facultés visées au paragraphe 1, ou de ces deux facultés, l’autorité d’application requise peut ne fournir que des informations partielles ou refuser de fournir des informations. L’autorité d’application requise motive cette réponse partielle ou ce refus. Dans ces cas, l’article 13 ne s’applique pas.
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