Art. 13
Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 13
Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle
1. L’autorité d’application requise ne peut refuser de donner suite à une demande d’informations au titre de l’article 7, paragraphe 1, que si au moins l’une des situations suivantes se présente:
a)
après consultation de l’autorité d’application requérante, les deux autorités d’application conviennent que les informations ne sont pas nécessaires ou qu’une nouvelle demande peut être formulée à un stade ultérieur;
b)
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d’exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par cette enquête pénale ou cette procédure judiciaire, devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité d’application requise ou de l’autorité d’application requérante.
2. L’autorité d’application requise ne peut refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution au titre de l’article 8 que si, après consultation de l’autorité d’application requérante, il s’avère qu’au moins l’une des situations suivantes se présente:
a)
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, ou un jugement a été rendu, à l’encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d’exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par cette enquête pénale ou cette procédure judiciaire, ou une transaction judiciaire a été conclue avec le même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale, devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité d’application requise;
b)
les pouvoirs d’exécution nécessaires, y compris une procédure administrative, ont déjà commencé à être exercés, ou une décision administrative a déjà été adoptée à l’encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d’exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par l’enquête ou la décision administrative dans l’État membre de l’autorité d’application requise, afin de faire cesser rapidement et efficacement cette pratique commerciale déloyale;
c)
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d’exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par l’enquête pénale ou la procédure judiciaire, devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité d’application requérante;
d)
l’autorité d’application requise peut démontrer que les mesures d’exécution demandées ne sont pas prévues à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 ou peut montrer que la demande concerne de courts délais, inférieurs à 30 jours, fixés pour des secteurs spécifiques sur la base de l’article 3, paragraphe 1, point b), de ladite directive ou des règles nationales maintenues ou adoptées sur la base de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive;
e)
l’autorité d’application requise ne peut pas:
i)
assurer une protection adéquate, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/633, des informations protégées fournies en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement; ni
ii)
donner suite à la demande sans accéder à certaines informations que le plaignant n’a pas accepté de fournir en vertu de l’article 6, paragraphe 4;
f)
l’autorité d’application requérante n’a pas fourni les informations nécessaires conformément à l’article 12.
3. L’autorité d’application requise ne peut refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution au titre de l’article 9 que si, après consultation de l’autorité d’application requérante, il s’avère qu’au moins l’une des situations suivantes se présente:
a)
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement a été rendu à l’encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale, ou une transaction judiciaire a été conclue avec le même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale, devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité d’application requise;
b)
les pouvoirs d’exécution nécessaires, y compris une procédure administrative, ont déjà commencé à être exercés, ou une décision administrative a déjà été adoptée à l’encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale dans l’État membre de l’autorité d’application requise, afin de faire cesser rapidement et efficacement cette pratique commerciale déloyale;
c)
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité d’application requérante;
d)
l’autorité d’application requise peut démontrer que la décision définitive concerne de courts délais, inférieurs à 30 jours, fixés pour des secteurs spécifiques sur la base de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/633 ou des règles nationales maintenues ou adoptées sur la base de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, ou qu’elle n’aurait pas pu être prise ou ne peut être exécutée conformément à son droit national;
e)
l’autorité d’application requérante n’a pas fourni les informations nécessaires conformément à l’article 12.
4. L’autorité d’application requise informe sans tarder l’autorité d’application requérante de tout refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle, en motivant son refus.
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