Art. 1
Dessin ou modèle de l’UE
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article premier
Dessin ou modèle de l’UE
1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions prévues dans le présent règlement sont dénommés ci-après «dessins ou modèles de l’Union européenne» («dessins ou modèles de l’UE»).
2. Un dessin ou modèle de l’UE est protégé:
a)
en qualité de «dessin ou modèle de l’UE non enregistré», s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;
b)
en qualité de «dessin ou modèle de l’UE enregistré», s’il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement.
3. Le dessin ou modèle de l’UE a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union. Il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de l’Union. Ce principe et ses implications s’appliquent sauf disposition contraire du présent règlement.
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