Art. 3

Capacité d’agir

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 3 Capacité d’agir Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques, et d’ester en justice.
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