Art. 103

Exécution des décisions fixant le montant des frais

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 103 Exécution des décisions fixant le montant des frais 1.   Toute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire. 2.   L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l’authenticité de la décision visée au paragraphe 1 et communique ses coordonnées à l’Office, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est apposée par ladite autorité, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité de la décision. 3.   Après l’accomplissement des formalités visées au paragraphe 2 à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, conformément au droit national. 4.   L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné.
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