Art. 101

Répartition des frais

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 101 Répartition des frais 1.   La partie perdante dans une action en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou dans un recours supporte les taxes exposées par l’autre partie aux fins de la demande en nullité et du recours. La partie perdante supporte également tous les frais indispensables à la procédure exposés par l’autre partie, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un représentant tel que visé à l’article 116, paragraphe 1, dans la limite des taux maximaux fixés pour chaque catégorie de frais par l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 102. 2.   Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation ou la chambre de recours décide d’une répartition des frais différente de celle prévue au paragraphe 1. 3.   Une partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de dessin ou modèle de l’UE, de la demande en nullité ou du recours, par le non-renouvellement de l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE ou par la renonciation au dessin ou modèle de l’UE enregistré supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2. 4.   En cas de non-lieu à statuer, la division d’annulation ou la chambre de recours règle librement les frais. 5.   Lorsque les parties concluent devant la division d’annulation ou la chambre de recours un règlement des frais différent de celui résultant de l’application des paragraphes 1 à 4, l’instance concernée prend acte de cet accord. 6.   La division d’annulation ou la chambre de recours fixe d’office le montant des frais à payer en vertu des paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou de la division d’annulation fixe, sur demande, le montant des frais à payer. La demande n’est recevable que pendant un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision sur la demande de fixation des frais devient définitive, et elle est accompagnée d’une facture et de pièces justificatives. En ce qui concerne les frais de représentation au sens de l’article 116, paragraphe 1, il suffit que le représentant donne l’assurance que les frais ont été exposés. Pour les autres frais, il suffit que leur plausibilité ait été établie. Lorsque le montant des frais est déterminé en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les frais de représentation sont accordés au niveau fixé dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 102, qu’ils aient réellement été exposés ou non. 7.   Les décisions sur la fixation du montant des frais adoptées conformément au paragraphe 6 sont motivées et peuvent faire l’objet d’un réexamen par la division d’annulation ou la chambre de recours à la suite d’une demande présentée dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision. Cette demande n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais. La division d’annulation ou la chambre de recours, selon le cas, statue, sans procédure orale, sur la demande de réexamen de la décision sur la fixation du montant des frais.
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