Art. 104
Registre des dessins ou modèles de l’UE
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 104
Registre des dessins ou modèles de l’UE
1. L’Office tient un registre des dessins ou modèles de l’UE enregistrés et le tient à jour.
2. Le registre contient les inscriptions suivantes relatives aux enregistrements de dessins ou modèles de l’UE:
a)
la date du dépôt et de l’enregistrement de la demande, en vertu de l’article 59, paragraphe 3;
b)
le numéro de dossier attribué à la demande et le numéro de dossier attribué à chaque dessin ou modèle individuel compris dans une demande multiple;
c)
la date de publication de l’enregistrement;
d)
le nom, la ville et le pays du demandeur;
e)
les nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un représentant visé à l’article 115, paragraphe 3, premier alinéa;
f)
la représentation du dessin ou modèle;
g)
les noms des produits, précédés des numéros des classes et sous-classes de la classification de Locarno;
h)
des indications relatives à des revendications de priorité en vertu de l’article 50;
i)
des indications relatives à des revendications de priorité d’exposition en vertu de l’article 53;
j)
la désignation du créateur ou de l’équipe de créateurs en vertu de l’article 18, ou une déclaration attestant que le créateur ou l’équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné;
k)
la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans la demande, en vertu de l’article 137, paragraphe 3;
l)
la date d’inscription du dessin ou modèle au registre et le numéro d’enregistrement en vertu de l’article 59, paragraphe 1;
m)
une indication de toute demande d’ajournement de la publication en vertu de l’article 62, paragraphe 3, précisant la date d’expiration du délai d’ajournement;
n)
une indication qu’une description a été déposée en vertu de l’article 42, paragraphe 3, point a).
3. Le registre contient également les inscriptions suivantes, avec à chaque fois la date de leur enregistrement:
a)
les modifications du nom ou de la ville et du pays du titulaire en vertu de l’article 69;
b)
les modifications des nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un représentant visé à l’article 115, paragraphe 3, premier alinéa;
c)
en cas de désignation d’un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de celui-ci;
d)
les modifications du nom du créateur ou de l’équipe de créateurs en vertu de l’article 18;
e)
les rectifications des erreurs et des oublis manifestes en vertu de l’article 92;
f)
les modifications du dessin ou modèle en vertu de l’article 67;
g)
l’indication qu’une action en revendication d’un droit a été intentée devant la juridiction ou l’autorité compétente en vertu de l’article 15, paragraphe 5, point a);
h)
la date de la décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente ou de toute autre mesure mettant fin à la procédure en vertu de l’article 15, paragraphe 5, point b), ainsi que des précisions concernant cette décision ou cette mesure;
i)
un changement de propriété en vertu de l’article 15, paragraphe 5, point c);
j)
un transfert en vertu de l’article 31;
k)
la constitution ou la cession d’un droit réel en vertu de l’article 33, et la nature du droit réel;
l)
les mesures d’exécution forcée en vertu de l’article 34 et les procédures d’insolvabilité en vertu de l’article 35;
m)
l’octroi ou le transfert d’une licence en vertu de l’article 16, paragraphe 2, ou de l’article 36, ainsi que, s’il y a lieu, le type de licence visé à l’article 37, paragraphe 3;
n)
le renouvellement de l’enregistrement en vertu de l’article 66 et la date à partir de laquelle ce renouvellement prend effet;
o)
la constatation de l’expiration de l’enregistrement en vertu de l’article 66, paragraphe 8;
p)
une déclaration de renonciation du titulaire en vertu de l’article 71, paragraphe 1;
q)
la date de présentation et les détails d’une demande en nullité en vertu de l’article 73, d’une demande reconventionnelle en nullité en vertu de l’article 123, paragraphe 5, ou d’un recours formé en vertu de l’article 77;
r)
la date et le contenu de la décision définitive sur une demande en nullité en vertu de l’article 74, de la décision définitive sur une demande reconventionnelle en nullité en vertu de l’article 125, paragraphe 3, de la décision définitive sur un recours en vertu de l’article 77, ou de toute autre mesure mettant fin à la procédure en vertu desdits articles;
s)
la radiation de l’inscription concernant le représentant inscrit conformément au paragraphe 2, point e);
t)
la modification ou la radiation du registre des mentions visées au paragraphe 3, points l), m) et n);
u)
la révocation d’une décision ou la suppression d’une inscription au registre en vertu de l’article 93, lorsque la révocation concerne une décision ou que la suppression concerne une inscription qui a été publiée.
4. Le directeur exécutif peut décider que des mentions autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 doivent être inscrites au registre.
5. Le registre peut être tenu sous une forme électronique. L’Office collecte, organise, rend publiques et conserve les mentions visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, aux fins prévues au paragraphe 8. Il fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d’une inspection publique.
6. Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré.
7. Lorsque l’accès au registre n’est pas limité en vertu de l’article 109, paragraphe 5, l’Office fournit, sur demande et par voie électronique, des extraits certifiés conformes ou non certifiés conformes du registre.
8. Le traitement des données relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, est effectué aux fins suivantes:
a)
la gestion des demandes, des enregistrements, ou les deux, décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;
b)
la tenue d’un registre public à des fins d’inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d’exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l’existence de droits antérieurs de tiers;
c)
l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système d’enregistrement des dessins ou modèles de l’UE.
9. Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont considérées comme présentant un intérêt public et sont accessibles aux tiers, sauf disposition contraire prévue à l’article 62, paragraphe 2. Les inscriptions au registre sont conservées pendant une durée indéterminée.
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