Art. 24
Droits au dessin ou modèle de l’UE enregistré fondés sur une utilisation antérieure
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 24
Droits au dessin ou modèle de l’UE enregistré fondés sur une utilisation antérieure
1. Peut se prévaloir d’un droit fondé sur une utilisation antérieure, tout tiers qui établit avoir, avant la date de dépôt de la demande, ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans l’Union — ou réalisé des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin — un dessin ou modèle qui est compris dans l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré et qui ne constitue pas une copie de ce dernier.
2. Le droit fondé sur une utilisation antérieure donne la faculté à ce tiers d’exploiter le dessin ou modèle aux fins pour lesquelles il avait commencé à utiliser celui-ci ou pour lesquelles il avait réalisé des préparatifs sérieux et effectifs avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle de l’UE enregistré.
3. Le droit fondé sur une utilisation antérieure ne donne pas la faculté d’octroyer une licence à autrui aux fins de l’exploitation du dessin ou modèle.
4. Le droit fondé sur une utilisation antérieure ne peut être transféré, si le tiers concerné est une entreprise, qu’avec la partie de l’activité de ladite entreprise dans le cadre de laquelle l’utilisation a été faite ou les préparatifs ont été réalisés.
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