Art. 6
Nouveauté
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 6
Nouveauté
1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:
a)
dans le cas d’un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
b)
dans le cas d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
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