Art. 8

Divulgation

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 8 Divulgation 1.   Aux fins de l’application des articles 6 et 7, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou à l’article 6, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret. 2.   Aux fins de l’application des articles 6 et 7, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou qui ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit, a été divulgué au public: a) par le créateur, par l’ayant droit du créateur ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou par l’ayant droit du créateur; et ce, b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. 3.   Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur ou de l’ayant droit du créateur.
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