Art. 6

Clôture de la procédure

Article 6 Clôture de la procédure 1.   Si, après avoir ouvert la procédure prévue à l’article 5, la Commission constate qu’il n’y a pas lieu d’adopter une décision en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, elle clôt la procédure par voie de décision. Si la procédure a été engagée à la suite d’une plainte déposée par un fournisseur en aval en vertu de l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission donne au plaignant la possibilité d’exprimer son point de vue avant d’adopter une décision clôturant la procédure. 2.   La clôture de la procédure conformément au paragraphe 1 n’empêche pas la Commission de rouvrir la procédure par voie de décision, notamment lorsque les mesures demandées en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 sont inefficaces ou que les engagements rendus contraignants par voie de décision en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 ne sont pas respectés, lorsque la décision visée au paragraphe 1 était fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses, ou lorsque survient une modification importante des risques systémiques posés par le modèle d’IA à usage général concerné au niveau de l’Union.
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