Art. 5

Ouverture de la procédure

Article 5 Ouverture de la procédure 1.   La Commission peut engager une procédure en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne des comportements visés audit article de la part de fournisseurs de modèles d’IA à usage général. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le chapitre IX, section 5, du règlement (UE) 2024/1689 avant d’ouvrir une procédure en vertu dudit paragraphe. 3.   Avant d’ouvrir une procédure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un fournisseur de modèle d’IA à usage général pour des raisons d’urgence liées à un risque de préjudice grave pour la santé, à des exigences de sécurité ou à d’autres motifs d’intérêt public couverts par le règlement (UE) 2024/1689, y compris pour empêcher la mise à disposition sur le marché d’un modèle d’IA à usage général, sur la base d’une constatation à première vue d’infraction audit règlement.
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