Art. 3

Experts indépendants

Article 3 Experts indépendants 1.   Lorsque la Commission désigne un expert indépendant chargé de procéder à des évaluations pour son compte en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, elle tient compte, aux fins d’évaluer l’indépendance de cet expert vis-à-vis de tout fournisseur de système d’IA ou de modèle d’IA à usage général conformément à l’article 68, paragraphe 2, point b), dudit règlement, de l’existence d’un partage de la propriété, de la gouvernance, de la gestion, du personnel ou des ressources pour l’expert concerné, de toute désignation antérieure pour procéder à des évaluations pour le compte de la Commission, ainsi que de l’existence de relations contractuelles entre l’expert et le fournisseur concerné ou tout autre fournisseur, au minimum au cours des 12 mois précédant l’évaluation menée par la Commission. L’expert désigné demeure indépendant pendant toute la durée de son mandat. Chaque expert indépendant désigné fait une déclaration de conflit d’intérêts au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2025/454 de la Commission (3). 2.   Afin de garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles, les experts désignés en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 s’engagent à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité pour la Commission des informations sensibles auxquelles ils ont accès du fait de leur désignation, conformément à l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689. Avant de désigner un expert, la Commission considère et évalue si l’expert a mis en place des protocoles internes et externes de sécurité de l’information ou a accès à de tels protocoles. Les experts s’engagent à maintenir des protocoles de sécurité appropriés pendant toute la durée de leur mandat. 3.   Les experts respectent l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4.   L’article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689 s’applique mutatis mutandis aux experts indépendants désignés en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689. 5.   Les fournisseurs peuvent présenter des observations motivées concernant les experts indépendants désignés pour procéder à l’évaluation de leur modèle en vue de faire part de préoccupations liées à l’absence des critères établis à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689. 6.   La Commission peut mettre fin au mandat de l’expert indépendant lorsque: a) les circonstances visées au paragraphe 1 subissent un changement important qui met sérieusement en doute l’indépendance de l’expert concerné; b) l’expert ne prend pas les mesures adéquates pour garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles conformément au paragraphe 2; c) un fournisseur a présenté des observations motivées en vertu du paragraphe 4 qui attestent de manière manifeste et non équivoque la non-satisfaction des critères mentionnés à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689.
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