Art. 2

Accès aux modèles d’IA à usage général

Article 2 Accès aux modèles d’IA à usage général 1.   Lorsque la Commission adopte une décision demandant l’accès à un modèle d’IA à usage général en vertu de l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, cette décision précise les moyens techniques, les outils, les composants et les conditions, y compris le délai, par lesquels le fournisseur accorde cet accès. La décision peut également préciser des exigences techniques minimales, y compris en ce qui concerne les performances, la latence et le débit requis pour réaliser l’évaluation. 2.   L’accès demandé est adapté aux objectifs de l’évaluation. Cet accès peut inclure l’accès par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’applications (API), l’accès interne, l’accès au code source, l’accès aux poids du modèle, l’accès à l’infrastructure utilisée pour héberger le modèle d’IA à usage général, l’accès à l’inspection et à la modification de l’état du système pendant l’interaction avec le modèle. Cet accès peut inclure, sans s’y limiter, tous les niveaux d’accès accordés aux salariés du fournisseur. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général auxquels l’accès est demandé veillent à ce que l’accès accordé ne soit pas soumis à des contraintes techniques ou autres contraintes qui entraveraient matériellement une évaluation appropriée. 3.   La Commission peut exiger du fournisseur qu’il désactive toute mesure de journalisation qui pourrait suivre ou enregistrer l’accès de la Commission au modèle d’IA à usage général, dans la mesure nécessaire pour garantir l’intégrité et la confidentialité du processus d’évaluation. 4.   Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général auxquels un accès est demandé en vertu de l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 fournissent cet accès sans retard injustifié et dans le délai fixé dans la décision prise en vertu du paragraphe 1, ce qui permet à la Commission d’accéder à tous les éléments du modèle d’IA à usage général concerné qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689.
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