Art. 10

Gestion des données d’enregistrement

Article 10 Gestion des données d’enregistrement 1.   Toute modification des données d’enregistrement du passeport numérique de produit, y compris concernant sa création, sa modification et sa suppression, est consignée dans le système d’enregistrement du registre conformément à l’article 14 et prise en considération dans le statut de l’enregistrement. 2.   Le registre prend en charge les différentes versions des données enregistrées et conserve un horodatage de la Commission pour chaque mise à jour. 3.   Si le droit de l’Union ne prévoit pas de durée spécifique pour la disponibilité d’un passeport numérique de produit, les données d’enregistrement de ce passeport, visées à l’article 8, paragraphes 7 et 8, sont automatiquement supprimées du registre dix ans après l’enregistrement. Si le droit de l’Union prévoit une durée spécifique pour la disponibilité d’un passeport numérique de produit, la durée de conservation de ces données est alignée sur la durée de disponibilité du passeport numérique de produit. 4.   Les utilisateurs du registre ont le droit de demander la suppression de leur compte respectif s’ils ne sont plus responsables des activités liées au registre.
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