Art. 2
Définitions
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)
«registre des passeports numériques de produit», ou «registre», le système d’information établi et tenu à jour par la Commission conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1781;
(2)
«identifiants de connexion», un ensemble d’identifiants uniques, par exemple un nom d’utilisateur et un mot de passe, qui permettent à un utilisateur de vérifier son identité afin de s’authentifier dans le registre;
(3)
«jeton d’authentification», un jeton qui transmet de manière sécurisée des informations sur une authentification réussie et qui est utilisé en tant que preuve d’une session authentifiée ou d’un accès délégué entre des applications et le système d’information sur les passeports numériques de produit;
(4)
«processus de vérification de l’identité», le processus par lequel une personne physique ou morale fournit la preuve de son identité et, le cas échéant, de son établissement;
(5)
«opérateur économique vérifié», un opérateur économique qui a mené à bien le processus de vérification de son identité dans le registre conformément à l’article 4;
(6)
««acteur de la chaîne de valeur», une personne physique ou morale, autre que l’opérateur économique, qui exerce des activités dans la chaîne de valeur d’un produit nécessitant un passeport numérique de produit et son enregistrement dans le registre, telle qu’un réparateur, un reconditionneur, une entreprise de remanufacturage ou un recycleur;
(7)
«acteur de la chaîne de valeur vérifié», un acteur de la chaîne de valeur qui a mené à bien le processus de vérification de son identité dans le registre conformément à l’article 5;
(8)
«référentiel sémantique», un ensemble de modèles de données et de définitions sémantiques composés d’un ensemble structuré et logiquement interconnecté de termes et de leurs significations précisant les éléments essentiels du passeport numérique de produit, les définitions des noms ou termes, les éléments de données et l’ontologie associés à certaines données afin de garantir une compréhension commune à tous les utilisateurs, ainsi qu’une interprétation multilingue utilisée pour la validation des passeports numériques de produit et pour relier les données du registre aux passeports numériques de produit;
(9)
«interopérabilité sémantique», la capacité des systèmes d’information et des organisations sur lesquelles ils reposent à échanger des données de manière à ce que la signification des informations échangées soit comprise mutuellement et puisse être interprétée sans ambiguïté par toutes les parties, quelle que soit la technologie ou la juridiction sous-jacente;
(10)
«vocabulaire contrôlé», un ensemble structuré, faisant autorité, de termes normalisés ayant des significations définies en vue d’assurer une représentation cohérente des attributs de données dans les passeports numériques de produit;
(11)
«spécification sémantique», tout élément publié dans le référentiel sémantique, y compris les ontologies, les modèles de données, les vocabulaires contrôlés et les listes de codes, ainsi que leurs métadonnées de version et les informations indiquant leur origine;
(12)
«conformité sémantique», la mesure dans laquelle les données figurant sur un passeport numérique de produit satisfont aux spécifications sémantiques applicables, en ce sens que:
a)
tous les éléments de données requis en application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, du règlement (UE) 2024/1781 ou au titre d’autres actes législatifs de l’Union sont présents;
b)
les éléments de données obligatoires (requis et définis) et facultatifs (non requis mais définis) définis en application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 ou au titre d’autres actes législatifs de l’Union sont conformes aux exigences applicables, notamment en ce qui concerne la structure, le format, le type de valeur, le vocabulaire contrôlé et les règles d’applicabilité; et
c)
ces éléments de données sont susceptibles d’être interprétés de manière cohérente par d’autres systèmes par référence au référentiel sémantique applicable;
(13)
«modèle de données», un cadre structuré qui organise des éléments de données, normalise leur structure, détermine leur relation mutuelle et identifie les entités, leurs attributs et la relation entre ces entités;
(14)
«système d’enregistrement», un système automatisé qui enregistre et stocke des informations sur toutes les opérations et interactions effectuées dans le registre;
(15)
«modèle d’échange de données», un cadre structuré permettant l’échange de données entre différents systèmes et différentes plateformes;
(16)
«empreinte de la version du passeport numérique de produit», le résultat généré à partir des données électroniques pertinentes à l’aide d’un algorithme cryptographique correspondant à la version pertinente du passeport numérique de produit;
(17)
«téléchargement de données massives», l’extraction d’un jeu de données exceptionnellement volumineux ou complexe - généralement d’un ordre de grandeur allant des téraoctets à des pétaoctets - qui dépasse les capacités de traitement ou de stockage d’outils conventionnels ou d’une seule machine locale ou qui interfère avec les garanties en matière de surveillance.
Les définitions des termes «produit», «groupe de produits», «passeport numérique de produit», «prestataire de services de passeport numérique de produit», «mise sur le marché», «mise en service» et «opérateur économique» figurant respectivement à l’article 2, points 1), 5), 28), 32), 40), 41) et 46), du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent.
Aux fins du présent règlement, le «passeport numérique de produit» inclut le passeport de batterie établi par l’article 77 du règlement (UE) 2023/1542.
Les définitions des termes «authentification», «signature électronique qualifiée», «prestataire de services de confiance qualifié», «cachet électronique qualifié», «certificat qualifié de cachet électronique» et «horodatage électronique» figurant respectivement à l’article 3, points 5), 12), 20), 27), 30) et 33), du règlement (UE) no 910/2014 s’appliquent.
La définition du terme «format lisible par machine» figurant à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (12) s’applique.
La définition du terme «traitement» figurant à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (13) s’applique.
La définition du terme «incident» figurant à l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (14) s’applique.
La définition du terme «responsable du traitement» figurant à l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 s’applique.
Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché» et «mise en libre pratique» figurant respectivement à l’article 3, points 3), 4) et 25), du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (15) s’appliquent.
Les définitions des termes «autorités douanières» et «contrôles douaniers» figurant respectivement à l’article 5, points 1) et 3), du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent.
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Procelex:32026R1778#art-2