Art. 7
Autorités nationales
Article 7
Autorités nationales
1. Au plus tard le 18 février 2027, les États membres désignent un administrateur national qui fera office de point de contact officiel unique pour la Commission aux fins de la gestion des droits d’accès au registre concernant cet État membre.
2. Les États membres communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de leur administrateur national désigné respectif et notifient à la Commission toute modification ultérieure concernant cet administrateur.
3. L’administrateur national désigné peut déléguer les droits d’accès au registre aux autorités nationales compétentes de son État membre. Cette délégation est effectuée sous l’entière responsabilité de l’État membre et de manière à garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données du registre consultées conformément au présent règlement.
4. Les autorités nationales auxquelles l’accès a été accordé par leur administrateur national désigné peuvent déléguer et gérer les droits d’accès au registre au sein de leur autorité respective.
5. Les données à caractère personnel contenues dans les profils d’utilisateur et les comptes d’utilisateur des autorités nationales compétentes et des autorités douanières sont traitées par la Commission en sa qualité de responsable du traitement conformément au règlement (UE) 2018/1725.
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