Art. 12

Résultat de l’évaluation

Article 12 Résultat de l’évaluation 1.   Les demandes déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont approuvées si la Commission estime que les exigences prévues à l’article 11, paragraphe 1, sont remplies. La Commission informe sans tarder le ou les États membres demandeurs et procède à l’approbation, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, qui reste en vigueur pendant une période de cinq années consécutives. 2.   Les demandes présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont rejetées, après consultation préalable du ou des États membres demandeurs, si: a) les exigences prévues à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas remplies; b) le ou les États membres demandeurs ne complètent pas la demande conformément à l’exigence visée à l’article 10; ou c) la Commission détient des preuves de non-respect systématique des règles en matière de pesée et d’enregistrement des captures, notamment au moyen d’enquêtes, de vérifications, d’inspections autonomes ou d’audits réalisés par la Commission conformément aux articles 96, 98, 99 et 100 du règlement (CE) no 1224/2009. 3.   En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande peut être présentée dans les conditions prévues au présent chapitre. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il existe des preuves de non-respect systématique des conditions visées à l’article 11, paragraphe 1, y compris au moyen d’enquêtes, de vérifications, d’inspections autonomes ou d’audits réalisés par la Commission conformément aux articles 96, 98, 99 et 100 du règlement (CE) no 1224/2009, et après consultation du ou des États membres demandeurs, la Commission peut suspendre ou révoquer son approbation.
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