Art. 10

Dépôt de demandes par les États membres

Article 10 Dépôt de demandes par les États membres 1.   Un ou plusieurs États membres (ci-après dénommés les «États membres demandeurs») peuvent présenter à la Commission une demande d’approbation visant à autoriser la pesée des produits de la pêche lors du débarquement, à bord ou après le transport, conformément aux plans de sondage, au plan de contrôle ou au programme de contrôle commun adoptés en vertu de l’article 9, sous réserve de la procédure établie au présent chapitre. 2.   La demande visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes: a) les coordonnées de chaque autorité compétente de l’État membre responsable de la demande; b) la ou les dérogations spécifiques prévues à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que le plan de sondage, le plan de contrôle et le programme de contrôle commun pertinents établis conformément aux annexes correspondantes du présent règlement; c) l’engagement du ou des États membres demandeurs à respecter le plan de sondage, le plan de contrôle ou le programme de contrôle commun applicable; d) des précisions sur toute autre condition proposée au titre de l’annexe II, section D, de l’annexe III, section E, de l’annexe IV, section D, de l’annexe V, section F, et de l’annexe VI, section F; e) le cas échéant, les raisons justifiant la nécessité de toute mesure transitoire visée à l’article 9, paragraphe 2; et f) toute autre information que l’État membre demandeur juge pertinente.
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