Art. 11
Évaluation par la Commission
Article 11
Évaluation par la Commission
1. La Commission évalue les demandes présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, afin de déterminer si:
a)
toutes les informations pertinentes communiquées au titre de l’article 10, paragraphe 2, sont complètes et exactes;
b)
toute autre condition proposée au titre de l’annexe II, section D, de l’annexe III, section E, de l’annexe IV, section D, de l’annexe V, section F, et de l’annexe VI, section F, est remplie;
c)
les mesures transitoires visées à l’article 9, paragraphe 2, sont justifiées.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande, la Commission estime que les informations, les mesures et les conditions visées au paragraphe 1 sont insuffisantes ou qu’il est impossible de mettre en œuvre lesdites mesures et conditions, elle invite le ou les États membres demandeurs à revoir et à compléter la demande dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard six mois à compter de la date de la demande.
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