Art. 4

Registres de pesée simplifiés

Article 4 Registres de pesée simplifiés Le capitaine d’un navire de capture qui débarque des produits de la pêche, lorsqu’il agit en tant qu’opérateur de pesée agréé, peut remplir un registre de pesée simplifié dans lequel les informations requises au titre de l’article 3, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f), sont remplacées par le numéro unique d’identification de la déclaration de débarquement visée à l’annexe XV, point 10), du règlement d’exécution (UE) 2025/2196.
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