Art. 3

Registres de pesée

Article 3 Registres de pesée 1.   Les registres de pesée visés à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 contiennent au moins les informations suivantes: a) le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur de pesée agréé; b) le système utilisé pour la pesée des produits de la pêche, y compris tout modèle et tout numéro de série ou d’identification, le cas échéant; c) le nom du navire de pêche dont provient la quantité pesée, lorsqu’il est disponible; d) le numéro dans le fichier de la flotte de l’Union (CFR) ou, lorsqu’il n’est pas applicable, le numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI) ou tout autre identifiant unique du navire de pêche dont provient la quantité pesée de produits de la pêche; e) le numéro unique d’identification de la sortie de pêche du navire de capture dont provient la quantité pesée de produits de la pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures; f) la date et l’heure de la fin de la pesée ou, si la pesée dure plus de 24 heures, la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; g) le lieu, tel que le port, le site de débarquement ou l’installation, où les produits de la pêche sont pesés, avec le niveau de détail le plus élevé disponible; h) le code alpha 3 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de chaque espèce pesée; i) les quantités de chaque espèce exprimées en kilogrammes de produit pesées conformément à l’article 60 du règlement (CE) no 1224/2009 ou, le cas échéant, le nombre d’individus, ventilés par type de présentation et par zone géographique concernée, y compris, dans une mention séparée, les quantités de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable; j) la quantité déduite d’eau et de glace conformément à l’article 6, le cas échéant; k) le poids à vide de chaque caisse, conteneur, palette ou unité de transport utilisé pour peser les produits de la pêche, le cas échéant. 2.   Outre les informations minimales énumérées au paragraphe 1, pour les opérations de pesée effectuées conformément aux annexes II à VI, les registres de pesée visés à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 contiennent également les informations suivantes, le cas échéant: a) la numérotation séquentielle de tous les échantillons pesés et l’heure approximative de leur prélèvement, conformément à l’annexe II, section B, points i) et iii), et à l’annexe III, sections B et C; b) les quantités agrégées de produits de la pêche non triés pesés conformément à l’annexe II, section B, point ii); c) le poids de chaque échantillon pesé conformément à l’annexe II, section B, points i) et iii), et à l’annexe III, sections B et C, et, le cas échéant, la quantité de chaque espèce, par présentation, dans chaque échantillon, ainsi que le poids net total de l’échantillon exprimé en kilogrammes et en grammes; d) le poids net moyen des produits contenus dans toutes les caisses et palettes normalisées utilisées aux fins des annexes II, III et IV, pour chaque espèce et présentation; e) le poids net moyen des produits contenus dans tous les conteneurs normalisés utilisés aux fins de l’annexe II; f) le nombre total de caisses et de conteneurs, normalisés ou non, et de palettes normalisées débarqués, pour chaque espèce, présentation et zone géographique concernée utilisés aux fins des annexes II, III et IV; g) le numéro d’enregistrement ou tout autre identifiant unique de toute installation de pesée agréée et enregistrée utilisée aux fins des annexes V et VI; h) les chiffres de début et de fin enregistrés par les systèmes de pesée à bande transporteuse ou les systèmes de pesée par lots utilisés aux fins des annexes V et VI; et i) l’indication que les produits de la pêche ont été pesés après le transport conformément aux annexes V et VI. 3.   Jusqu’au 10 janvier 2028, le paragraphe 1, point e), ne s’applique pas aux navires de capture qui ne sont pas équipés d’un journal de pêche électronique. 4.   Au plus tard le 10 janvier 2030, les opérateurs de pesée agréés veillent à ce que les registres de pesée établis aux fins des annexes II à VI soient mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre de pesée, par voie électronique, à des intervalles déterminés ou sur demande.
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