Art. 2
Définitions
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«opérateur de pesée agréé»: un opérateur chargé de la pesée des produits de la pêche, visé à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009;
b)
«caisses normalisées»: deux ou plusieurs récipients d’un type, d’une capacité, d’une taille et, le cas échéant, d’un emballage uniformes, contenant des produits de la pêche d’une seule espèce, ayant la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée;
c)
«conteneurs normalisés»: deux ou plusieurs unités de type, de capacité et de taille uniformes, contenant des produits de la pêche non triés, ayant la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée;
d)
«palettes normalisées»: deux ou plusieurs palettes de type et de taille uniformes, chargées d’un nombre prédéfini et uniforme de caisses standardisées ayant un emballage identique;
e)
«emballage»: un article destiné à contenir et à protéger des caisses normalisées ou à permettre leur manutention, acheminement ou présentation, qui peut être distingué par le format d’emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception, y compris le carton, les plastiques et les matériaux de cerclage;
f)
«unité de transport»: tout véhicule pouvant transporter des cuves, des caisses ou des conteneurs, utilisé pour le transport de produits de la pêche;
g)
«installation de pesée»: une installation équipée pour la pesée, y compris la pesée de l’échantillon, des produits de la pêche;
h)
«présentation»: la forme sous laquelle le poisson est transformé à bord du navire de pêche et avant son débarquement, telle que décrite dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission (5);
i)
«État membre de débarquement»: l’État membre côtier dans lequel les produits de la pêche sont débarqués, y compris lorsqu’ils sont déchargés dans une unité de transport;
j)
«État membre de pesée»: l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont pesés.
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