Art. 7

Gestion de l’autorisation d’échange transfrontière de données de santé électroniques à caractère personnel

Article 7 Gestion de l’autorisation d’échange transfrontière de données de santé électroniques à caractère personnel 1.   La Commission est chargée, pour le compte du groupe de pilotage, de gérer les procédures d’autorisation de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel. Ces procédures sont les suivantes: a) autoriser un point de contact national pour la santé numérique à entamer l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel; b) autoriser un point de contact national pour la santé numérique ou un participant autorisé à poursuivre l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel après une mise à niveau jusqu’à la version majeure la plus récente; c) autoriser un point de contact national pour la santé numérique ou un participant autorisé à poursuivre l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel après un contrôle de conformité opérationnelle visé à l’article 9, point b); d) traiter les incidents importants dans l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel. 2.   La Commission, en collaboration avec le groupe de pilotage, propose la méthodologie relative aux procédures d’autorisation visées au paragraphe 1, pour approbation par le groupe de pilotage. 3.   Le groupe de pilotage décide d’accorder ou non l’autorisation visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), sur la base des exigences énoncées aux articles 10 à 12. 4.   Lorsque le groupe de pilotage décide de ne pas accorder l’autorisation prévue au paragraphe 1, le point de contact national pour la santé numérique peut demander au groupe de pilotage de revoir sa décision.
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