Art. 9
Fréquence des contrôles de conformité
Article 9
Fréquence des contrôles de conformité
La Commission évalue la conformité de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel avec le catalogue des exigences visé à l’article 4, paragraphe 2, et les spécifications techniques visées à l’article 4, paragraphe 3:
a)
avant le début de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel;
b)
tous les cinq ans après le contrôle de conformité le plus récent;
c)
lorsque la Commission estime qu’il existe un risque critique pour la sécurité, la confidentialité ou la protection des données de santé électroniques à caractère personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2083#art-9